Sous réserve des dispositions de l'article R. 632-1-4 du code de l'éducation, l'agrément est réexaminé :
-au terme de la période pour laquelle il a été donné ;
-lors du changement du responsable médical du lieu de stage agréé ;
-sur demande motivée d'une organisation représentative des étudiants de troisième cycle dans la subdivision ;
-sur demande des coordonnateurs locaux de chacune des spécialités concernées ou du pilote de chacune des formations spécialisées concernées ou du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou du président du comité de coordination des études médicales ou du directeur général de l'agence régionale de santé.
-Sur initiative de la commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, lorsqu'elle le juge utile ;
Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages réalisée par la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.
Le réexamen de l'agrément engagé à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 6153-2-5 du code de la santé publique, s'appuie également sur l'analyse des relevés trimestriels et des tableaux de service prévus à l'article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.
Un réexamen de l'agrément principal peut impliquer une nouvelle visite du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités et l'établissement d'un nouveau rapport établi après celle-ci.
A l'issue d'un réexamen favorable, l'agrément est renouvelé pour une période de cinq ans.
La décision de non-renouvellement de l'agrément est motivée et fait l'objet de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.