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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine)

L'agrément est réexaminé :


-Au terme de la période pour laquelle il a été donné ;

-Sur initiative de la commission pédagogique de l'unité de formation et de recherche de médecine, réunie en vue de l'agrément, lorsqu'elle le juge utile ;

-Sur demande motivée des organisations représentatives des étudiants de deuxième cycle des études de médecine dans la subdivision ;

-Sur demande du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation.


Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages réalisée par l'instance chargée des stages et des gardes.

Un réexamen de l'agrément peut impliquer une nouvelle visite du praticien agréé-maître de stage des universités et la rédaction d'un nouveau rapport établi après celle-ci.

A l'issue d'un réexamen favorable, l'agrément est renouvelé pour une période de cinq ans.

La décision de non-renouvellement de l'agrément est motivée et fait l'objet de recommandations dans l'hypothèse où le praticien souhaiterait présenter une nouvelle demande d'agrément.