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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine)

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation prend les décisions relatives à la délivrance, au réexamen, au renouvellement, à la suspension ou au retrait d'un agrément après proposition de l'instance chargée des stages et des gardes au sein de la commission pédagogique de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation et avis de l'autorité militaire pour les praticiens relevant de l'autorité du service de santé des armées.