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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 632-1-4 du code de l'éducation, l'agrément délivré lors d'une première demande est un agrément d'une durée d'un an.

Au terme de la période d'un an, l'agrément est réexaminé conformément à l'article 7 du présent arrêté et peut être renouvelé pour une période de cinq ans.

En cas de refus d'agrément, la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche précise les motifs et, le cas échéant, les recommandations permettant au praticien de déposer une nouvelle demande.