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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine)

Le stage est accompli, sous la responsabilité du (des) praticien (s) agréé (s)-maître (s) de stage des universités, sous le contrôle du directeur du département de médecine générale ou de la structure équivalente, désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine.

L'étudiant accompagne son (ses) praticien (s) agréé (s)-maître (s) de stage des universités, sous sa (leur) responsabilité, lors des visites à domicile ou lors d'interventions dans d'autres structures.

Ces terrains de stages font l'objet d'une évaluation par les étudiants, communiquée de façon anonyme aux unités de formation et de recherche ou composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, aux fins d'information pour les différentes procédures relatives aux agréments.

Les unités de formation et de recherche ou composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation communiquent ces évaluations au plus tôt deux mois à l'issue du stage aux responsables de terrains de stage et praticiens agréés-maîtres de stage des universités ainsi qu'au service de santé des armées lorsqu'elles concernent des lieux de stage et praticiens relevant de son autorité.