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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine)

Le praticien peut être agréé-maître de stage des universités s'il exerce son activité professionnelle en tant que médecin installé ou médecin des armées depuis au moins un an et qu'il remplit les conditions de l'article R. 632-1 du code de l'éducation. Sous réserve des dispositions de l'article R. 632-1-4 du même code, il est agréé pour une durée de cinq ans par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève l'étudiant, sur proposition de l'instance chargée des stages et des gardes au sein de la commission pédagogique de l'unité de formation et de recherche de médecine.