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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

La formation, d'une durée minimale de 600 heures, est organisée en quatre unités de formation sanctionnées par une évaluation permettant la délivrance des quatre unités d'enseignement constitutives du diplôme :


- une unité d'enseignement de formation musicale (durée : 100 heures minimum) ;

- une unité d'enseignement d'histoire de la danse (durée : 50 heures minimum) ;

- une unité d'enseignement d'anatomie-physiologie (durée : 50 heures minimum) ;

- une unité d'enseignement de pédagogie (durée : 400 heures minimum), comportant trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz.


Les domaines de connaissance afférents à chacune des unités d'enseignement sont fixés par l'annexe II du présent arrêté.

Chaque unité d'enseignement fait l'objet d'une évaluation continue placée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique et d'une évaluation terminale sur épreuve.

La répartition entre évaluation continue et évaluation terminale ainsi que la nature des épreuves et les modalités d'évaluation pour chaque unité d'enseignement sont définies à l'annexe II du présent arrêté.

Les candidats peuvent conserver le bénéfice de la note finale de contrôle continu attribuée pour une unité d'enseignement, conformément aux dispositions de l'annexe II, durant les deux années universitaires suivant celle d'attribution de cette note.