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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Pour l'épreuve d'évaluation terminale de chaque unité d'enseignement, le préfet de région ou son représentant nomme, sur proposition du directeur du centre, les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat.

Extérieurs au centre habilité organisateur des épreuves, les membres du jury sont nommés conformément aux conditions suivantes :

1° Pour l'unité d'enseignement de formation musicale :


-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;

-un professeur de formation musicale issu d'un autre centre de formation habilité ou un accompagnateur musical de cours de danse issu d'un conservatoire classé par l'Etat ;

-un spécialiste de formation musicale pour le danseur titulaire d'un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l'annexe II du présent arrêté ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.


2° Pour l'unité d'enseignement d'histoire de la danse :


-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;

-un professeur d'histoire de la danse issu d'un autre centre de formation habilité ou un enseignant en culture chorégraphique dans un conservatoire à rayonnement régional, un conservatoire à rayonnement départemental ou en baccalauréat technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse ou une personne titulaire d'un master en arts du spectacle mention danse ;

-un enseignant titulaire ou chargé de cours en histoire de la danse à l'université ou dans une école supérieure relevant du ministère chargé de la culture, ou un spécialiste choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.


3° Pour l'unité d'enseignement d'anatomie-physiologie :


-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;

-un professeur d'anatomie-physiologie issu d'un autre centre de formation habilité ou une personnalité répondant aux conditions prévues à l'annexe II ;

-une personnalité répondant aux conditions prévues à l'annexe II.


4° Pour l'unité d'enseignement de pédagogie :


-le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;

-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option établie par le ministre chargé de la culture ;

-un spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.


Les coûts d'organisation des épreuves terminales et de rémunération des jurys supportés par le centre organisateur sont pris en charge par l'Etat à raison d'une session par année civile.

Toutefois, pour l'unité d'enseignement de pédagogie, cette prise en charge ne peut intervenir que si le centre d'examen justifie quinze jours au moins avant le début des épreuves de l'inscription à la session d'examen d'au moins quatre candidats hors désistement ultérieur dû à un cas de force majeure ou à des cas attestés par un justificatif probant.