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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des unités d'enseignement constitutives du diplôme sont notées de 0 à 20.

Les notes obtenues lors des épreuves d'évaluation continue sont portées par le directeur de l'établissement dans le relevé de notes de chaque candidat.

Le jury d'une épreuve terminale n'a pas connaissance des notes obtenues par les candidats au contrôle continu de l'unité d'enseignement concernée jusqu'à l'issue de ses délibérations.

Le jury dresse le procès-verbal de celles-ci et le relevé de notes des candidats à l'épreuve terminale dont il a la charge. Il intègre alors dans ce relevé les notes de contrôle continu qui lui sont communiquées par le centre, assorties du coefficient de proportionnalité entre évaluation continue et évaluation terminale prévue pour chaque unité d'enseignement à l'annexe II.

La note finale du candidat est la moyenne pondérée entre évaluation continue et évaluation terminale, y compris pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 ayant conservé une note de contrôle continu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 10. Dans les autres cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12, la note finale est constituée par la seule note d'évaluation terminale.

Le candidat ayant obtenu une note finale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voit délivrer l'unité d'enseignement correspondante.

Toutefois, pour l'unité d'enseignement de pédagogie, une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve terminale interdit la délivrance de cette unité d'enseignement, quelle que soit la moyenne obtenue.