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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Conformément au décret n° 2017-1135 susvisé, le diplôme d'Etat de professeur de danse peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités d'enseignement de la danse, salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel figurant en annexe I et I bis au présent arrêté.

Ces activités d'enseignement sont réalisées dans l'option du diplôme d'Etat de professeur de danse correspondant à celle indiquée par le candidat dans le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience.

La durée totale d'activité cumulée exigée est d'au moins six cents heures réparties sur une période d'une année minimum.

Les activités méconnaissant les articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-3 et L. 362-4 du code de l'éducation encadrant l'enseignement de la danse en France ne peuvent pas être prises en compte.

La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe VI, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation.