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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de danse peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, dans une configuration existante ou organisée spécialement à cet effet, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe VI du présent arrêté.

A défaut, le jury peut délivrer, en tant que parties identifiées du diplôme, une ou plusieurs unités d'enseignement prévues à l'article 10 du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.

La validation partielle prévue à l'alinéa précédent se traduit par l'attribution de l'équivalence d'unités d'enseignement prévue à l'article 11 du présent arrêté ou, concernant l'unité d'enseignement de pédagogie, par une validation effective.

La validation de l'unité d'enseignement de pédagogie vaut octroi de l'épreuve d'aptitude technique.