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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection)

Dans le cadre de la convention liant le service à la direction de la sécurité de la présidence de la République, les fonctionnaires actifs de la police nationale composant le groupe de sécurité de la présidence de la République sont désignés par le chef de service de la protection parmi les fonctionnaires de la sous-direction de la protection des personnes remplissant les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté.

La sélection des fonctionnaires actifs affectés au groupe d'appui de la sous-direction de la protection des personnes obéit aux mêmes règles.