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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection)

Le service de la protection comprend :

― le secrétariat pour l'administration générale ;

― l'état-major ;

― le groupe de sécurité de la présidence de la République ;

― la sous-direction de la protection des personnes ;

― la sous-direction de la sûreté ;

― la sous-direction des ressources et des moyens mobiles.

Il peut recevoir le concours de compagnies républicaines de sécurité, notamment de la compagnie républicaine de sécurité n° 1, qui est mise à sa disposition.