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Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2021 relatif aux méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder aux relevés photométriques prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail)

Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2021 relatif aux méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder aux relevés photométriques prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail)


ANNEXE II
RAPPORT DE VÉRIFICATION
Formalisme du rapport de vérification


L'organisme accrédité en application de l'article 1 consigne le résultat des vérifications auxquelles il a procédé dans un rapport rédigé en langue française et dont le contenu est fixé par la présente annexe.
Le rapport établi par l'organisme accrédité contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.
Les pages du rapport sont numérotées d'une manière continue avec indication du nombre total de pages.
Le rapport comprend un sommaire comportant un renvoi aux numéros de ces pages. La signification de chaque abréviation utilisée est indiquée et unifiée dans le rapport. Les renvois, codes et notes de bas de page sont réduits au strict minimum.
En fonction de la conclusion à laquelle il parvient, ce rapport permet à l'employeur :


- soit d'attester, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, pour les locaux de travail ayant fait l'objet des mesures de vérification prescrites, de leur conformité aux dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8 du code du travail,
- soit de prendre toutes mesures propres à rétablir la conformité des locaux de travail avec les dispositions réglementaires précitées, lorsque des non-conformités à ces dispositions ont été constatées par l'organisme accrédité.


Un relevé des non-conformités figure en tête des rapports.
Lorsque les vérifications ne portent pas sur la totalité des lieux de travail, soit à la demande de l'employeur, soit par suite d'impossibilité matérielle, les parties de lieux de travail non vérifiées et les motifs précis de non-vérification sont clairement signalés et récapitulés en tête des rapports.


Contenu du rapport de vérification


1° Informations générales :


- Nom et adresse de l'organisme accrédité ;
- Nom et qualité de la ou des personnes ayant effectué les vérifications ;
- Date et heure de la vérification ;
- Date de rédaction du rapport ;
- Objet des vérifications (délimitation des locaux et zones vérifiés ainsi que nature des relevés photométriques réalisés) ;
- Signature ou autre preuve de validation par une personne autorisée de l'organisme accrédité.


2° Identification de l'entreprise :


- Nom de l'entreprise, raison sociale et adresse ;
- Description du domaine d'activité de l'entreprise.


3° Localisation des points de mesures :
Pour les mesures d'éclairement, le rapport comprend un schéma précisant l'implantation des luminaires, les zones dans lesquelles sont déterminés les éclairements, la méthode de maillage retenue pour la détermination des éclairements moyens, la hauteur de mesure et l'emplacement des points de mesure.
Pour les mesures de luminance, le rapport comprend l'emplacement des zones et des points de mesure et les surfaces concernées par ces mesures.
Le rapport comprend le cas échéant des photographies des zones de travail.
4° Résultat des mesurages :
Dans le rapport sont mentionnés :


- les références (marque, type et numéro de série) et la gamme de mesure des appareils de mesure ;
- la date du dernier étalonnage des appareils de mesure ;
- l'étendue et la méthodologie des mesurages ;
- l'état des lampes et des luminaires des installations vérifiées (tel que la date du dernier changement de lampes, du dernier nettoyage, la vétusté, etc.) ;
- l'interprétation des résultats (conditions environnementales pouvant avoir une influence sur ces derniers, incertitudes, etc.) ;
- les résultats des mesurages (valeurs relevées et niveaux d'éclairement moyen déterminés) ;
- le cas échéant, le résultat des derniers mesurages précédemment réalisés par un organisme accrédité ou agréé.


5° Conclusion :
Le rapport comporte une conclusion claire et précise, déclarant la conformité ou les non-conformités des lieux de travail vérifiés. Il comprend la mention suivante : « Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat ».
Le rapport met en évidence, s'il y a lieu, les emplacements des points de mesure pour lesquels les limites fixées par les articles R. 4223-4, R. 4223-5, R. 4223-6 et R. 4223-8 du code du travail ne sont pas respectées.