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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2021 relatif aux méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder aux relevés photométriques prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2021 relatif aux méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder aux relevés photométriques prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail)


L'organisme candidat à l'accréditation apporte tout élément de nature à démontrer que le personnel qui sera amené à réaliser des contrôles et mesures pour son compte dispose des connaissances et compétences sur :
1° La réglementation relative à l'éclairage des lieux de travail, notamment les valeurs d'éclairement ;
2° Les méthodes de mesurage et de mise en œuvre de l'instrumentation, notamment les normes en vigueur et les publications scientifiques de référence en matière de mesurage des niveaux d'éclairement ;
3° La réalisation des mesurages et des contrôles au niveau des installations d'éclairage ;
4° Les risques liés à un éclairage inapproprié des lieux de travail ;
5° Les méthodes et les outils de communication de données.