Pour procéder à des relevés photométriques permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail aux dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-3 du même code sont des laboratoires d'étalonnage et d'essai accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
Pour obtenir cette accréditation, les organismes mentionnés à l'article R. 4722-3 du code du travail remplissent les conditions du présent arrêté ainsi que celles précisées, le cas échéant, par le document d'exigences spécifiques publié par le COFRAC ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.