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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2021 relatif aux formations nautiques des équipages des navires des entités publiques ou remplissant des missions de service public)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2021 relatif aux formations nautiques des équipages des navires des entités publiques ou remplissant des missions de service public)


I. - La formation mentionnée à l'article 9 est dispensée par l'une des entités dont relèvent les équipages et navires mentionnés à l'article 1er.
II. - L'attestation de réussite de la formation mentionnée à l'article 9 est délivrée par l'établissement ayant réalisé la formation conformément au I du présent article.