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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2021 relatif au contrat type prévu à l'article R. 813-63 du code rural et de la pèche maritime)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2021 relatif au contrat type prévu à l'article R. 813-63 du code rural et de la pèche maritime)

CONTRAT DE PARTICIPATION AUX MISSIONS DE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE


Entre l'Etat, représenté par (nom et qualité du représentant), d'une part, et (dénomination de l'association ou de l'organisme gestionnaire de l'établissement), représenté par (son président ou la personne légalement responsable de la gestion de l'établissement), d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er


Un contrat est passé entre l'Etat et l'association ou l'organisme gestionnaire de (dénomination de l'établissement), ci-après dénommé " l'établissement ", ayant pour objet de couvrir tout ou partie les charges d'enseignement et de fonctionnement pédagogiques des filières de formation suivantes :


-formation (s) initiale (s) d'ingénieurs :


(intitulés des formations).


-formation (s) initiale (s) à un diplôme national :


(intitulés des formations).


-formation initiale préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire pour les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime :


(intitulé de la formation).

L'établissement concourt au service public de l'enseignement supérieur en assurant les missions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation et au service public de l'enseignement supérieur agricole en assurant les missions définies à l'article L. 812-1 du code rural.

Article 2


L'Etat s'engage à verser chaque année à l'établissement, pendant la durée d'exécution du présent contrat, une aide financière correspondant à la prise en compte du nombre d'heures d'enseignement suivant :

Nombre d'heures d'enseignement :

Montant de la part fixe :

Article 3


Conformément à l'article R. 813-66 du code rural et de la pêche maritime, l'aide financière versée par l'Etat comprend une part variable correspondant à l'exécution d'objectifs fixés par chaque contrat dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, du transfert, de la valorisation et du développement international.

La part variable est égale au moins à 10 % et au plus à 25 % du montant de la part fixe. Elle est notifiée et versée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en fonction de l'évaluation annuelle de la réalisation des objectifs.

Article 4


Conformément à l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.

Article 5


L'établissement garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les documents fournis pour la souscription du présent contrat qui sont énumérés au 1° et 3° de l'article R. 813-69 du code rural et de la pêche maritime. L'établissement s'engage à fournir, dans le courant du premier semestre de chaque année scolaire, les effectifs d'étudiants pour chaque filière de formation faisant l'objet du contrat (formations d'ingénieurs, formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et formations initiales relevant d'autres filières).

Il s'engage également à fournir les informations suivantes :

Article 6


L'établissement s'engage à se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 813-63 à R. 813-70-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article 7


Le présent contrat est conclu pour une durée de (durée du contrat) à compter du (date de début du contrat). Il peut être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'une ou l'autre des parties, sous réserve d'un préavis d'un an. Il peut, avant le terme prévu ci-dessus, être résilié d'un commun accord entre les parties contractantes.

Fait le

Le représentant de l'Etat

Le représentant légal de l'association ou de l'organisme gestionnaire de l'établissement