Article R442-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R442-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux emplois vacants dans les établissements d'enseignement privés sous contrat simple, notamment par des maîtres agréés, sont fixés par les articles R. 914-53 et R. 914-55.