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Article R633-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D. 633-9 à D. 633-17-2, à l'exception de l'article D. 633-13, des articles D. 633-19, et D. 633-23 à D. 633-31 du présent code. Les dispositions des articles R. 633-35 à R. 633-39, R. 633-17 et R. 633-18 du présent code ne leur sont pas applicables.