Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 2021 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 2021 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)

En application de l'article R. 162-36-4 du code de la sécurité sociale , pour les établissements en sursis de certification (catégorie D ) ou non certifiés (catégorie E ), le directeur général de l'agence régionale de santé informe l'établissement de santé, avant le 31 décembre 2021, du montant pouvant lui être alloué au titre de la dotation complémentaire sous réserve de la transmission par l'établissement de santé d'un plan d'actions prioritaires dans les trois mois à partir de la date à laquelle cette information leur est transmise. Si cette transmission est réalisée dans le délai imparti et que le plan d'actions transmis traduit un engagement de l'établissement de santé dans une démarche d'amélioration de ses résultats, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la dotation complémentaire à l'établissement de santé. Pour les établissements concernés par ce versement conditionné, la dotation complémentaire est destinée au financement des actions prioritaires sur lesquels il s'est engagé auprès de l'ARS.