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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

I. - Un complément de la part liée aux fonctions peut être versé aux agents en fonction dans des sites ou services faisant l'objet d'une expérimentation.

Ce complément peut être maintenu en cas de pérennisation de la mesure ayant fait l'objet d'expérimentation.

Par dérogation à l'article 2, le complément de la part liée aux fonctions peut être versé, en tout ou partie, annuellement.

II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités d'application du présent article, notamment :

1° Les montants versés au titre du complément ;

2° Les modalités d'évaluation et de validation de l'expérimentation.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile détermine la liste des sites ou services ouvrant droit à ce complément.