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Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Les périodes visées au IV bis de l'article 7 du présent décret sont assimilées à une poursuite de l'activité par l'agent pour la détermination du droit et le calcul de la quotité de la pension. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au reversement des cotisations sociales salariales et patronales.