I. - Une demande de conventionnement n'est recevable que si le demandeur justifie sur les années précédant la demande des conditions minimales suivantes :
1° Lorsque la durée du conventionnement demandée est de deux ans :
a) Pour le domaine de la danse, deux créations ou activités de création et, sur les deux dernières années, quinze représentations et deux partenaires de production ;
b) Pour le domaine de la musique, deux créations ou activités de création et, sur les deux dernières années, vingt représentations ;
c) Pour le domaine du théâtre, des arts de la rue et des arts du cirque, deux créations ou activités de création et, sur les deux dernières années, vingt-cinq représentations et deux partenaires de production ;
2° Lorsque la durée du conventionnement demandée est de trois ans :
a) Pour le domaine de la danse, deux créations ou activités de création et, sur les trois dernières années, quarante représentations dans deux régions minimum et deux partenaires de production ;
b) Pour le domaine de la musique, deux créations ou activités de création et, sur les trois dernières années, cinquante représentations dans deux régions minimum et un partenaire de production ;
c) Pour le domaine du théâtre, deux créations ou activités de création et, sur les trois dernières années, soixante représentations dans deux régions minimum et deux partenaires de production ;
d) Pour le domaine des arts de la rue, deux créations ou activités de création et, sur les trois dernières années, cinquante représentations dans deux régions minimum et deux partenaires de production ;
e) Pour le domaine des arts du cirque, une création ou activité de création et, sur les trois dernières années, cinquante représentations dans deux régions minimum et deux partenaires de production.
Pour la danse, le nombre minimal de représentations est ramené à trente représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Pour la musique, le nombre minimal de représentations est ramené à quarante représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Pour le théâtre, les arts de la rue et les arts du cirque, le nombre minimal de représentations est ramené à cinquante représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé ;
3° Lorsque la durée du conventionnement demandée est de quatre ans :
a) Pour le domaine de la danse, deux créations ou activités de création et, sur les quatre dernières années, quatre-vingt-dix représentations dans deux régions minimum et trois partenaires de production ;
b) Pour le domaine de la musique, deux créations ou activités de création et, sur les quatre dernières années, soixante-dix représentations dans deux régions minimum et cinq partenaires de production ;
c) Pour le domaine du théâtre, trois créations ou activités de création et, sur les quatre dernières années, cent-cinquante représentations dans deux régions minimum et trois partenaires de production ;
d) Pour le domaine des arts de la rue, trois créations ou activités de création et, sur les quatre dernières années, cent-vingt représentations dans deux régions minimum et trois partenaires de production ;
e) Pour le domaine des arts du cirque, une création ou activité de création et, sur les quatre dernières années, cent-vingt représentations dans deux régions minimum et trois partenaires de production.
Pour la danse, le nombre minimal de représentations est ramené à soixante-dix représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret 8 juin 2015 susvisé.
Pour la musique, le nombre minimal de représentations est ramené à cinquante représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Pour le théâtre, les arts de la rue et les arts du cirque, le nombre minimal de représentations est ramené à cent-vingt représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Le préfet de région peut déroger à l'un de ces critères conformément au III de l'article 4 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
II. - Le projet artistique et culturel présenté par le demandeur prévoit, outre un nombre minimal de création ou d'activités de création à définir dans la convention, les conditions minimales suivantes :
1° Lorsque la durée du conventionnement demandée est de deux ans :
a) Pour le domaine de la danse, vingt-cinq représentations dans deux régions minimum et trois partenaires de production sur les deux années du conventionnement ;
b) Pour le domaine de la musique, vingt représentations dans deux régions minimum et un partenaire de production sur les deux années du conventionnement ;
c) Pour le domaine du théâtre, cinquante représentations dans deux régions minimum et trois partenaires de production sur les deux années du conventionnement ;
2° Lorsque la durée du conventionnement demandée est de trois ans :
a) Pour le domaine de la danse, soixante-dix représentations dans deux régions minimum et quatre partenaires de production sur les trois années du conventionnement ;
b) Pour le domaine de la musique, soixante-dix représentations dans deux régions minimum et deux partenaires de production sur les trois années du conventionnement ;
c) Pour le domaine du théâtre, quatre-vingt-dix représentations dans deux régions minimum et quatre partenaires de production sur les trois années du conventionnement ;
d) Pour les domaines des arts de la rue et des arts du cirque, quatre-vingts représentations dans deux régions minimum et quatre partenaires de production sur les trois années du conventionnement.
Pour la danse, le nombre minimal de représentations est ramené à soixante représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Pour la musique, le nombre minimal de représentations est ramené à cinquante représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Pour le théâtre, les arts de la rue et les arts du cirque, le nombre minimal de représentations est ramené à quatre-vingts représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé ;
3° Lorsque la durée du conventionnement demandée est de quatre ans :
a) Pour le domaine de la danse, cent-trente représentations dans deux régions minimum et cinq partenaires de production sur les quatre années du conventionnement ;
b) Pour le domaine de la musique, cent-dix représentations dans trois régions minimum et cinq partenaires de production sur les quatre années du conventionnement ;
c) Pour le domaine du théâtre, cent-quatre-vingts représentations dans trois régions minimum et cinq partenaires de production sur les quatre années du conventionnement ;
d) Pour les domaines des arts de la rue et des arts du cirque, cent-cinquante représentations dans trois régions minimum et cinq partenaires de production sur les quatre années du conventionnement.
Pour la danse, le nombre minimal de représentations est ramené à cent-dix représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Pour la musique, le nombre minimal de représentations est ramené à quatre-vingt-dix représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Pour le théâtre, les arts de la rue et les arts du cirque, le nombre minimal de représentations est ramené à cent-cinquante représentations pour les collectivités mentionnées à l'article 10 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
Le préfet de région peut déroger à l'un de ces critères conformément au III de l'article 4 du décret du 8 juin 2015 susvisé.
III. - Lorsque le demandeur sollicite le renouvellement d'un précédent conventionnement, la recevabilité de la demande est conditionnée à la réalisation du projet artistique et culturel de ce précédent conventionnement, défini dans la convention pluriannuelle d'objectifs et répondant aux conditions minimales du II du présent article.