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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine)

La décision de suspendre le stage en cours peut être demandée au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation :


-par le praticien agréé-maître de stage des universités, et après avis de l'autorité militaire pour les praticiens relevant de l'autorité du service de santé des armées, lorsque les conditions permettant d'accueillir l'étudiant ne sont plus réunies ;

-par l'étudiant ou les représentants des étudiants inscrits en premier ou deuxième cycle des études de médecine lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant ses droits et sa dignité ou altère sa santé physique ou mentale.


La décision de suspendre le stage est motivée et fait l'objet de recommandations. Elle est d'application immédiate.

En cas de non-respect de la dignité ou d'altération de la santé physique ou mentale des étudiants, le stage est suspendu sans délai et ne peut être poursuivi.

Le cas échéant, l'étudiant est réaffecté par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou par l'autorité militaire pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, sur un autre terrain de stage lui permettant de valider un stage au titre de la maquette de la formation suivie.