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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine)

L'agrément du praticien agréé-maître de stage peut être retiré si les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 632-1 du code de l'éducation ne sont pas respectées ou lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant les droits et la dignité de l'étudiant ou altère sa santé physique ou mentale.

La décision de retrait de l'agrément est motivée et fait l'objet de recommandations permettant au praticien de déposer une nouvelle demande d'agrément. Ces recommandations peuvent préconiser une formation complémentaire sur un ou plusieurs objectifs pédagogiques fixés dans l'arrêté pris en application de l'article R. 632-1-1 du code de l'éducation.

Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément doit comporter, en sus du dossier prévu à l'article 4 du présent arrêté, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées ou une formation complémentaire a été suivie, concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.

A l'issue d'un retrait, le nouvel agrément délivré au praticien agréé-maître de stage des universités est un agrément conditionnel d'un an.