L'agrément du praticien agréé-maître de stage peut être suspendu si les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 632-1 du code de l'éducation ne sont pas respectées ou lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant les droits et la dignité de l'étudiant ou altère sa santé physique ou mentale.
La décision de suspension d'un agrément fixe la durée de suspension de l'agrément. Elle est motivée et fait l'objet de recommandations permettant d'évaluer les corrections apportées par le praticien à l'issue de la période de suspension.
L'agrément du praticien agréé-maître de stage des universités est suspendu au titre du stage qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.
Le praticien agréé-maître de stage des universités dont l'agrément a été suspendu transmet au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et à l'instance chargée des stages et des gardes, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette instance.
A l'issue de la suspension, l'agrément initialement délivré au praticien agréé-maître de stage des universités est remplacé par un agrément conditionnel d'un an.