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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine)


Le stage est financé sur le budget de l'assurance maladie.
Le financement couvre :
1° Le remboursement à l'établissement d'affectation des rémunérations allouées aux étudiants, en application des dispositions prévues par la section II, chapitre III, titre V, livre Ier, sixième partie du code de la santé publique ;
2° Le remboursement à l'unité de formation et de recherche médicale de l'université d'inscription des honoraires pédagogiques versés au praticien agréé-maître de stage des universités. Le montant forfaitaire de ces honoraires est fixé à 600 € bruts par mois de stage et par étudiant. Dans l'hypothèse où l'étudiant est accueilli chez plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les honoraires pédagogiques ne sont dus qu'une fois ;
3° Le remboursement à l'unité de formation et de recherche médicale de l'université d'inscription des indemnisations forfaitaires versées, le cas échéant, au praticien agréé-maître de stage des universités exerçant une activité libérale en vue de compenser la perte de ressources professionnelles durant la formation qui lui est dispensée sous l'égide de l'Université. Ces indemnités forfaitaires sont égales à quinze fois la valeur de la consultation de médecin généraliste, telles qu'elles résultent de l'application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans la limite de deux journées par praticien agréé-maître de stage des universités.
Une convention est signée entre l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle les étudiants accomplissent le deuxième cycle des études médicales, l'université dans laquelle ils sont inscrits et leur centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement. Elle prévoit le versement au CHU des crédits afférents aux 2° et 3° du présent article et les modalités de remboursement à l'unité de formation et de recherche médicale par le CHU.