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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement, pour les déchets contenant de l'amiante)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement, pour les déchets contenant de l'amiante)


Le récépissé mentionné à l'article R. 541-45 du code de l'environnement comporte :


- Le numéro du bordereau de suivi de déchet défini par le système de suivi de déchet ;
- L'ensemble des informations du bordereau de suivi de déchets enregistrées à date dans le système de gestion électronique des bordereaux de suivi, y compris les signatures mentionnées à l'article 2.