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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2022 relatif à la formation statutaire des greffiers recrutés dans le cadre de l'organisation des examens professionnalisés réservés exceptionnels de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2022 relatif à la formation statutaire des greffiers recrutés dans le cadre de l'organisation des examens professionnalisés réservés exceptionnels de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires)

Si le greffier stagiaire n'a pas donné satisfaction à l'issue de la formation professionnelle initiale, le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son adjoint émet un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 13 octobre 2015 et des dispositions de l'article 9 du décret n° 2018-360 susvisés.

Les avis rendus par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.