Pour 2021, en application de l'article 6 du décret du 9 décembre 2021 susvisé le montant global de la dotation complémentaire mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 13 juillet susvisé est versé selon les modalités suivantes :
1° 300 millions de ce montant sont répartis entre les établissements comme suit :
a) 200 millions au prorata de la dotation complémentaire attribuée à l'établissement de santé concerné au titre de l'année 2019.
Le cas échéant, lorsque l'établissement de santé concerné n'a pas réalisé d'activité en 2019 dans le groupe de comparaison considéré, la répartition mentionnée au a du présent 1° est réalisée au prorata du taux de rémunération moyen de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale pour l'année 2019 sur le volume économique pour l'année 2020.
b) 100 millions au prorata de la valorisation économique de l'établissement de santé au titre de l'année 2019.
Le cas échéant, lorsque l'établissement de santé concerné n'a pas réalisé d'activité en 2019, la répartition mentionnée au b du présent 1° est réalisée au prorata de la valorisation économique de l'établissement au titre de l'année 2020.
Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés au I de l'article R. 162-36-3 et à l'article R. 162-36-4 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement concerné, la part du montant de la dotation complémentaire mentionnée au 1° du présent article.
2° 150 millions de ce montant sont versés sur la base des résultats de chaque établissement concerné aux indicateurs utilisés dans IFAQ et dans les conditions prévues au présent arrêté.
Au plus tard le 31 décembre 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement concerné, la part du montant de la dotation complémentaire mentionnée au 2° du présent article.
3° Pour le service de santé des armées le montant de la dotation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1° et 2° du présent article.