Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de la Covid-19)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de la Covid-19)


Une session d'examen est organisée au début de l'année scolaire 2022 :


- pour les candidats mentionnés au II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2022 susvisé ;
- pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l'article 4 et au dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté ;
- pour les candidats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté qui n'ont pu pour des raisons de force majeure dûment constatée être évalués, conformément aux dispositions de ce même article.


Le diplôme national du brevet est décerné à l'ensemble de ces candidats dans les conditions prévues par l'article 9 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé.