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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de la Covid-19)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de la Covid-19)

Le diplôme délivré au candidat admis porte :

1° Pour les candidats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté :

a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;

b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;

c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.

2° Pour les candidats mentionnés à l'article 4 du présent arrêté :

a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;

b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;

c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400.

3° Pour les candidats mentionnés à l'article 6 du présent arrêté :

a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;

b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;

c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.