Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° Pour les candidats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté :
a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.
2° Pour les candidats mentionnés à l'article 4 du présent arrêté :
a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;
b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;
c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400.
3° Pour les candidats mentionnés à l'article 6 du présent arrêté :
a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;
b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;
c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.