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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de la Covid-19)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de la Covid-19)


Pour les candidats des classes de troisième des sections internationales de collège, les notes attribuées au titre des épreuves orales prévues par l'arrêté du 25 juin 2012 susvisé sont remplacées par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième, traduite en points dans :


- la langue de la section, de 0 à 50 points ;
- la discipline non linguistique, de 0 à 50 points.


Le diplôme national du brevet « option internationale » est délivré aux candidats qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 400 sur 800.