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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-29 du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de l'épidémie de covid-19)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-29 du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de l'épidémie de covid-19)


Le diplôme national du brevet est délivré, au titre de la session 2021, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, conformément aux dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-21 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.