Articles

Article L45 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L45 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.