Articles

Article L813-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L813-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées :

1° De la contribution de l'Etat ;

2° Du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs ;

3° (Abrogé) ;

4° De la fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue au 1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

5° Des revenus des fonds placés ;

6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.