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Article L7345-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L7345-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1, le produit de la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La taxe est affectée dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.