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Article 1695 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1695 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. – La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu'elle devient exigible, pour les opérations suivantes :

1° Les importations pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A ;

2° (Abrogé) ;

3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l'article 256-0, qui sont listés par décret.

Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes.

II. – (Abrogé).

III.-(Abrogé).

IV.-(Abrogé).

V.-(Abrogé).