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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Les taux de l'octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional de Guadeloupe et de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte.

Ils sont fixés par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/ UE.

Les taux de l'octroi de mer ne peuvent pas excéder un taux maximal de 60 % et, pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés, un taux maximal de 90 %. A Mayotte, ces taux maximaux sont majorés de moitié.

Sous réserve de l'article 28 de la présente loi, les produits identiques ou similaires sont soumis au même taux, qu'ils soient livrés à titre onéreux ou importés, quelle qu'en soit la provenance.