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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

L'écart, résultant de délibérations prises en application de l'article 7, entre le taux applicable aux importations et le taux applicable aux livraisons d'un même bien ne peut excéder :

1° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/ UE ;

2° Trente points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe.