Articles

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

En vue de l'actualisation des listes de produits A et B mentionnés à l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée, le conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte adresse au représentant de l'Etat une demande circonstanciée permettant, notamment, de justifier les différences de taux à retenir au regard des surcoûts supportés par les productions locales dont l'inclusion dans les listes précitées est sollicitée. Cette demande intervient au maximum une fois par an et au cours du premier semestre de l'année.

En cas de mise en péril d'une production locale ou de besoin impérieux pour une nouvelle production locale, la demande peut être adressée indépendamment de la périodicité et du calendrier prévus au précédent alinéa.