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Article L255 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L255 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l'urbanisme compétent. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.