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Article L6331-48-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6331-48-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les travailleurs indépendants mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2.