I. ― 1. Il est institué au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, mentionnée à l'article L. 542-12 du code de l'environnement, une contribution spéciale exigible jusqu'à la date de publication du décret d'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde, mentionné au 2° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d'une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget dans les fourchettes fixées à ce même tableau.
Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.
Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l'installation.
CATÉGORIE |
SOMME forfaitaire (en millions d'euros) |
FOURCHETTE du coefficient multiplicateur |
---|---|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1 |
1 ― 3 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
1 |
1 ― 3 |
Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons |
1 |
1 ― 3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1 |
1 ― 3 |
Par dérogation au tableau du quatrième alinéa du présent 3, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l'année 2014 conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE |
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
---|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1,4 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
1,72 |
Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons |
1,72 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1,38 |
4. La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV du même article est versée au budget de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
5. La collecte de la contribution est assurée par l'Autorité de sûreté nucléaire, mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L542-12-3