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Article L511-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L511-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat est opéré d'après les règles pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.

Les dispositions de l'article 1920 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes et redevances mentionnées à l'alinéa précédent.