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Article L171-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L171-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Le maire arrête et rend exécutoires les états des sommes dues en application des articles L. 171-13, L. 171-16, L. 171-18 et L. 171-19. Le recouvrement s'effectue comme en matière d'impôts directs.

Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière d'impôts directs.

Pour les dépenses recouvrables par annuités, les réclamations relatives à la fixation de leur montant ou à leur répartition ne pourront être présentées que lors de la mise en recouvrement de la première annuité.

Les dispositions de l'article 1920 du code général des impôts relatives à la taxe foncière sont applicables jusqu'à complet remboursement, et même à l'encontre des propriétaires successifs de l'immeuble, aux sommes portées sur les états de recouvrement.