Article L5114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Tous les navires enregistrés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.