Pour l'application du présent arrêté, sont retenues les définitions suivantes :
1° “taxis parisiens” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Paris ;
2° “taxis lyonnais” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend les communes de la zone unique de prise en charge (ZUPC) de l'agglomération lyonnaise et de l'aéroport de Saint-Exupéry, définie par arrêté préfectoral ;
3° “taxis niçois” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Nice ;
4° “taxis cannois” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Cannes ;
5° " taxis antibois " : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune d'Antibes ;
6° “ Taxis toulousains ” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Toulouse et l'aéroport de Toulouse Blagnac.
7° “ Taxis guadeloupéens autorisés à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes et au grand port Maritime de la Guadeloupe ” : taxis autorisés par arrêté préfectoral à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes et au grand port Maritime et à y prendre en charger des clients.
8° “ Taxis pointois ” : taxis ayant une autorisation de stationnement sur la commune de Pointe-à-Pitre permettant une prise en charge à la gare maritime de Bergevin.