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Article D6241-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6241-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder un plafond de 10 % de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 due au titre de l'année.

Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l'entreprise au cours de l'année précédant la déduction.

Ces dépenses ne peuvent donner lieu ni à report, ni à restitution.

Le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année où la déduction est déclarée.